Bohicon a connu ce week-end un événement politique de taille : la rencontre des G4, G13 et Force clé. Il faut reconnaître très honnêtement que l’initiative est heureuse et salutaire pour la démocratie béninoise à plusieurs niveaux. Les béninois peuvent entendre d’autres sons de cloches et pas des moindres pour enfin faire une synthèse avec les déclarations et actions du gouvernement. Mais les G et F pouvaient aller plus loin en dotant le Bénin d’une opposition déclarée dans les formes de l’art et conformément aux lois de la République. Malheureusement, le peuple est resté sur sa soif et a eu droit à une nouvelle farce qui tente de nous faire croire que le décret serait une coquille vide. Pour mémoire, Antoine Idji Kolawolé du Madep, membre du G4 a salué la décision du Chef de l’Etat qui consacre la prise du décret portant modalités d’application de la loi N°2001-36 du 14 Octobre 2002 portant statut de l’opposition en République du Bénin. Il avait estimé dans une conférence de presse publique au siège du Madep le mardi dernier que cette décision marquait un tournant décisif de notre histoire politique et qu’elle constituait une avancée remarquable dans le cheminement démocratique. Pourquoi en moins d’une semaine, il s’associe à ses paires pour infirmer ce qu’il avait pourtant déclaré avec force conviction. Il a incohérence. Mieux, dans leur déclaration commune et mémorable du 12 Mars dernier, le G4 avait énuméré 12 points sur la situation nationale dans lesquels, ils ne sont pas allés du dos de la cuillère pour dénoncer ce qu’ils appellent les dérives du changement. Au point 7, ils disaient in extenso ceci : « L’opposition dans une démocratie est une nécessité vitale comme l’est le sang dans un corps humain. Au Bénin, cette évidence démocratique ne semble malheureusement pas être admise par tous, encore moins par les autorités gouvernementales. En effet, pour mieux consolider la démocratie béninoise et surtout asseoir dans notre pays des mœurs politiques de qualité, l’Assemblée Nationale a voté la loi portant statut de l’Opposition, loi reconnue conforme à la Constitution par la Cour Constitutionnelle et promulguée. Et, depuis sa promulgation le 14 Octobre 2004, cette loi n’a pas fait l’objet d’un décret d’application ce qui équivaut à lui refuser de produire effet. Malgré les nombreux rappels et interpellations, les Gouvernements successifs sont restés indifférents au sujet et n’ont manifesté aucun empressement à favoriser l’existence d’une vraie opposition, ayant des droits et des devoirs comme le veut la tradition démocratique dans le monde entier, et comme l’a si justement prescrit la loi béninoise en la matière. Aussi, les Partis politiques signataires de la présente déclaration interpellent-ils à nouveau le Gouvernement du changement pour qu’il adopte au plus tôt le décret attendu. Ils lancent un appel à tous les démocrates de notre pays, pour qu’ils restent vigilants et ne s’endorment pas sous l’effet des annonces répétées d’une publication imminente du décret d’application. Il sera alors possible avec partis politiques se réclamant de ce statut de jouer pleinement leur rôle de forces d’opposition, garantes d’une véritable démocratie pluraliste, dynamique et constructive. A toutes ces menaces qui pèsent sur notre système politique et plus particulièrement sur les poutres fondatrices de notre modèle démocratique, il faut ajouter les discours régionalistes, les revendications identitaires et communautaires qui mettent à mal l’unité de notre peuple et la cohésion de notre société. » En clair, ils avaient tous connaissance de la loi et en savaient le contenu. Ils n’attendaient donc que le décret pour se constituer. Et Voilà le décret qui tombe à la grande surprise de tous. Parce qu’ils savaient en rédigeant ce point spécifique que Boni Yayi au pouvoir ne prendrait jamais ce décret comme jadis eux au pouvoir. Pris donc du coup, ils tentent à nouveau de trouver des prétextes pour ne pas se déclarer. Il y a encore incohérence. On pourrait opposer à ce développement qu’il ne s’agit pas du décret en tant que décision politique mais du contenu qui ne garantit pas l’accès équitable au service de l’information et de la communication, ou qui n’assure pas leur sécurité en tant qu’opposants. Or voici ce que dit la loi portant statut de l’opposition en ces articles 5, 8 et 11 : Article 5.-Outre les libertés reconnues à tout citoyen, l’Etat garantit à l’opposition les libertés publiques dans le respect des règles constitutionnelles. Article 8.-Conformément à l’article 142 alinéa 2 de la Constitution, les partis politiques de l’opposition bénéficient d’un accès équitable aux moyens officiels d’information et de communication. Ils jouissent de toutes les libertés publiques garanties par la Constitution.
Article 11.-L’Etat est tenu de prendre des mesures particulières pour assurer la sécurité des responsables nationaux des partis, alliances de partis ou groupes de
partis de l’opposition en accord avec ces derniers.
Ceux-ci doivent, dans l’accomplissement de leurs missions politiques, être à l’abri de toute mesure portant atteinte à leur intégrité et à leur sécurité personnelle. Toute entrave ou toute tentative d’entrave à l’exercice des droits et des activités politiques des partis de l’opposition par un responsable administratif, par un individu ou groupe d’individus est interdite et sanctionnée par une peine de un (01) à deux (02) ans d’emprisonnement et une amende de cinq cent mille (500.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Il y a certes des insuffisances à cette loi comme d’ailleurs nos confrères de la Croix du Bénin l’ont démontré en comparant la loi du Bénin à celle du Niger, du Mali et du Burkina Faso dans leur parution du Vendredi dernier. Il faut donc l’améliorer pour un exercice plus libre et plus plaisant du rôle de l’opposition. Mais cela n’empêche en rien les partis politiques de se déclarer opposants juridiquement et officiellement. Et lorsqu’ils disent que le décret ne leur donne que les avantages d’un préfet, on constate bien qu’il y a toujours incohérence car les articles 3, 4 et 5 du décret stipulent ce qui suit : Article 3 : Conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n° 2001-36 du 14 octobre 2002 portant Statut de l’Opposition, le(s) Chefs (s) de l’Opposition bénéficie (nt) des avantages protocolaires ci-après :
invitation à certaines négociations et aux accords engageant le Bénin à l’intérieur ou à l’extérieur à titre d’observateur ;
l’initiative de demander à être reçu par le Président de la République sur des questions d’intérêt national ;
invitation aux manifestations et réceptions officielles ;
accueil et assistance par les représentants du Bénin dans les missions et postes diplomatiques à l’arrivée et au départ dans les pays de leur juridiction autant que faire se peut ;
le(s) Chefs (s) de l’Opposition est (sont) tenu (s) d’arborer un signe distinctif pendant leurs déplacements et à l’occasion des cérémonies officielles.
Le signe distinctif du représentant de l’Opposition est à la charge de l’Etat.
Article 4 : A l’occasion des cérémonies officielles, le(s) Chef(s) de l’Opposition a droit aux considérations protocolaires et aux honneurs conformément aux textes en vigueur.
Article 5 : Les missions diplomatiques accréditées au Bénin et les personnalités étrangères en visite au Bénin peuvent recevoir ou être reçues par le(s) Chef(s) de l’Opposition. » Le Bénin est à un niveau de démocratie aujourd’hui où on ne peut plus souffler le chaud et le froid, ou prendre tous les béninois pour des cons et les mettre dans panier à crabes pour les manipuler à dessein. Il faut que chacun prenne ses responsabilités car le Bénin a besoin d’une vraie opposition pour retrouver son envol.
Retrouvez ci dessous l’intégralité des textes du Statut et du décret sur l’opposition.
REPUBLIQUE DU BENIN
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 23 novembre
2001, puis en sa séance du 09 juillet 2002 pour mise en conformité avec la Constitution, suite à
la décision DCC 02-076 du 20 juin 2002 de la Cour Constitutionnelle,
Vu la Décision DCC 02-129 du 10 octobre 2002 de conformité à la Constitution,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITR E 1er :
DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er.- En application du préambule (paragraphe 6), des articles 2 alinéa 1er, 3 alinéa 1er et 5 de la Constitution, la présente loi a pour objet de fixer les dispositions relatives au statut de l’opposition en République du Bénin.
Article 2.-L’opposition est constituée de l’ensemble des partis, alliances de partis ou groupes de partis politiques qui, dans le cadre juridique existant, ont choisi de professer pour l’essentiel, des opinions différentes de celles du gouvernement en place et de donner une expression concrète à leurs idées dans la perspective d’une alternance démocratique.
Article 3.-Le statut de l’opposition est l’ensemble des règles juridiques permettant aux partis,
alliances de partis ou groupes de partis politiques de l’opposition de disposer de l’espace de liberté
qui leur est nécessaire pour participer pleinement et sans entrave à l’animation de la vie politique
nationale.
Article 4.- Le rôle de l’opposition est de :
-critiquer le programme, les décisions et les actions du gouvernement ;
-développer des programmes propres ;
-proposer des solutions alternatives à la nation ;
-oeuvrer pour l’alternance au pouvoir par des voies légales.
Article 5.-Outre les libertés reconnues à tout citoyen, l’Etat garantit à l’opposition les libertés publiques dans le respect des règles constitutionnelles.
TITRE II :
DES CRITERES D’APPARTENANCE A L’OPPOSITION
Article 6.- Pour être un parti de l’opposition, il faut :
- être un parti politique, une alliance de partis ou un groupe de partis politiques régulièrement enregistrés ;
- faire une déclaration officielle et publique de son appartenance à l’opposition et la faire enregistrer au ministère chargé de l’intérieur. Ce dernier transmet, dans un délai de deux (02) mois au plus tard, l’enregistrement au journal officiel pour publication ; la publication au journal officiel peut aussi se faire à la diligence du parti politique concerné ;
-développer pour l’ essentiel des positions et des opinions différentes de celles du gouvernement ;
- ne pas accepter un poste politique à un niveau quelconque du pouvoir exécutif.
Article 7.-Est considéré comme l’un des chefs de l’opposition, tout chef d’un parti politique de l’opposition dont le nombre de députés à l’Assemblée Nationale constitue de façon autonome un groupe parlementaire.
Est également considéré comme l’un des chefs de l’opposition, tout chef d’un groupe de partis de l’opposition constitué en groupe parlementaire à l’Assemblée Nationale.
Est enfin considéré comme l’un des chefs de l’opposition, tout chef de parti, alliance de partis ou groupe de partis de l’opposition représentés ou non à l’Assemblée Nationale mais ayant totalisé à l’issue des dernières élections législatives, 10% des suffrages
exprimés. Les chefs de l’opposition choisissent en leur sein un porte-parole.
TITRE III :
DES DROITS ET OBLIGATIONS DE L’OPPOSITION
Article 8.-Conformément à l’article 142 alinéa 2 de la Constitution, les partis politiques de l’opposition bénéficient d’un accès équitable aux moyens officiels d’information et de communication. Ils jouissent de toutes les libertés publiques garanties par la Constitution.
Article 9.-L’opposition peut exprimer son opinion sur toute question d’intérêt national et sur toute décision de l’exécutif.
Article 10.-L’opposition est consultée par le gouvernement sur les questions importantes engageant la vie de la nation telles que : menace à la paix civile, risque d’invasion étrangère ou de guerre, intervention militaire à l’étranger. Cette consultation peut être écrite ou orale. Lorsqu’elle est orale, l’opposition peut être consultée ensemble. La non consultation ne donne lieu à aucune sanction. L’opposition peut être consultée sur toute autre question d’intérêt national et international.
Article 11.-L’Etat est tenu de prendre des mesures particulières pour assurer la sécurité des responsables nationaux des partis, alliances de partis ou groupes de partis de l’opposition en accord avec ces derniers. Ceux-ci doivent, dans l’accomplissement de leurs missions politiques, être à l’abri de toute mesure portant atteinte à leur intégrité et à leur sécurité personnelle. Toute entrave ou toute tentative d’entrave à l’exercice des droits et des activités politiques des partis de l’opposition par un responsable administratif, par un individu ou groupe d’individus est interdite et sanctionnée par une peine de un (01) à deux (02) ans d’emprisonnement et une amende de cinq cent mille (500.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 12.-Tout acte de discrimination ou d’exclusion à l’égard d’un citoyen dans ses activités culturelles, sociales, économiques, professionnelles et administratives en raison de son appartenance à l’opposition, constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement de un (01) mois à un deux (02) ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 13.-Les partis politiques de l’opposition bénéficient de l’aide de l’Etat au financement des partis politiques conformément à la charte des partis.
Article 14.-Conformément à l’article 15.2 b du Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale, l’élection des deux (02) vice-présidents, des deux (02) questeurs et des deux (02) secrétaires parlementaires a lieu, en s’efforçant autant que possible de reproduire au sein du bureau la configuration politique de l’institution parlementaire.
Article 15.- Les chefs de l’opposition tels que prévus à l’article 7 ci-dessus, bénéficient des avantages protocolaires et autres qui sont définis par décret pris en conseil des ministres.
Ces avantages ne sauraient être inférieurs à ceux accordés aux membres du gouvernement.
Article 16.-L’opposition a le devoir de respecter scrupuleusement la Constitution ainsi que les lois et règlements de la République.
TITRE IV :
DES DISPOSITIONS DIVERSES
Article 17.-A l’occasion des réunions et manifestations publiques qu’ils organisent, le parti, l’alliance de partis ou le groupe de partis politiques de l’opposition prennent les dispositions nécessaires pour prévenir les troubles à l’ordre public conformément aux lois et règlements en vigueur. Ils bénéficient des services d’ordre et de sécurité publique. Toute interdiction de réunions et de manifestations publiques par l’administration doit être spécialement motivée. La décision d’interdiction est susceptible de recours devant le juge des référés.
Article 18.-Les partis politiques doivent, dans leurs programmes et dans leurs activités, proscrire l’intolérance, le régionalisme, l’ethnocentrisme, le fanatisme, le racisme, la xénophobie, l’incitation et/ou le recours à la violence sous toutes ses formes.
En tout état de cause, les actes de violence et les menaces, notamment à caractère ethnique, régionaliste, raciste, religieux et philosophique constituent des manquements graves à l’ordre républicain. Quiconque enfreint les dispositions prévues aux deux alinéas ci-dessus encourt une peine d’emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et une amende de deux cent mille (200.000) à un million (1.000.000) de francs CFA ou l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice d’une mesure de suspension ou de dissolution du parti politique concerné.
Article 19.-En cas de non respect des droits de l’opposition prévus par la présente loi, les partis, alliances de partis ou groupes de partis politiques lésés peuvent saisir la chambre administrative de la Cour Suprême pour le rétablissement de leurs droits. La Cour examine la requête en procédure d’urgence.
Article 20.- Les activités des partis de l’opposition, à l’occasion des réunions publiques d’information et des opérations électorales, sont régies par les textes en vigueur et notamment la charte des partis politiques.
Article 21.-Tout parti politique est libre de quitter l’opposition. Dans ce cas, il fait une déclaration officielle de changement de position. Cette déclaration est enregistrée au ministère chargé de l’intérieur, qui fait publier l’enregistrement au journal officiel. La publication au journal officiel se fait dans les mêmes conditions qu’à l’article 6 ci-dessus. Ce changement de statut entraîne pour le parti politique la perte de tous les droits acquis au titre de la présente loi.
Article 22.- La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Cotonou, le 14 octobre 2002
Le Président de la République,
Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement,
Mathieu KEREKOU
Le Ministre d’Etat, Chargé de la Coordination Le Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice,de l’Action Gouvernementale, du Plan, du Développement et de la Promotion de l’Emploi, de la Législation et des
Droits de l’Homme
Bruno AMOUSSOU Joseph H. GNONLONFOUN
Le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Le Ministre des Finances et de l’Economie Décentralisation
Daniel TAWEMA Grégoire LAOUROU
Décret Portant modalités d’application de la loi n° 2001-36 du 14 octobre 2002 portant Statut de l’Opposition
Le président de la République,
Chef de l’Etat,
Chef du Gouvernement
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°90-023 du 13 août 1990 portant Charte des partis politiques ;
Vu la loi n° 2001-36 du 14 octobre 2002 portant Statut de l’Opposition ;
Vu la proclamation le 29 mars 2006 par la Cour Constitutionnelle des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 19 mars 2006 ;
Vu le décret n°2008 – 637 du 27 octobre 2008 portant composition du Gouvernement ;
Vu le décret n°2006-446 du 02 octobre 2007 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère Chargé des Relations avec les Institutions ;
Sur proposition conjointe du Ministre Chargé des Relations avec les Institutions et du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme, Porte-parole du Gouvernement ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance nu 19 novembre 2,008 ;
DECRETE
CHAPITRE 1 : DES DISPOSITIONS
GENERALES
Article 1 er : Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application de la loi n° 2001-36 du 14 octobre 2002 portant Statut de l’Opposition.
A ce titre, il définit les avantages protocolaires et autres aux Chefs de l’Opposition.
En tout état de cause, ces avantages ne sauraient être inférieurs à ceux accordés aux membres du gouvernement.
Article 2 : Le présent décret ne s’applique qu’aux Chefs de partis répondant aux critères d’appartenance à l’Opposition tels que définis aux articles 6 et 7 de la loi n° 2001-36 du 14 octobre 2002 portant Statut de l’Opposition.
CHAPITRE Il : DES AVANTAGES
PROTOCOLAIRES
Article 3 : Conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n° 2001-36 du 14 octobre 2002 portant Statut de l’Opposition, le(s) Chefs (s) de l’Opposition bénéficie (nt) des avantages protocolaires ci-après :
invitation à certaines négociations et aux accords engageant le Bénin à l’intérieur ou à l’extérieur à titre d’observateur ;
l’initiative de demander à être reçu par le Président de la République sur des questions d’intérêt national ;
invitation aux manifestations et réceptions officielles ;
accueil et assistance par les représentants du Bénin dans les missions et postes diplomatiques à l’arrivée et au départ dans les pays de leur juridiction autant que faire se peut ;
le(s) Chefs (s) de l’Opposition est (sont) tenu (s) d’arborer un signe distinctif pendant leurs déplacements et à l’occasion des cérémonies officielles.
Le signe distinctif du représentant de l’Opposition est à la charge de l’Etat.
Article 4 : A l’occasion des cérémonies officielles, le(s) Chef(s) de l’Opposition a droit aux considérations protocolaires et aux honneurs conformément aux textes en vigueur.
Article 5 : Les missions diplomatiques accréditées au Bénin et les personnalités étrangères en visite au Bénin peuvent recevoir ou être reçues par le(s) Chef(s) de l’Opposition.
CHAPITRE III : DES AUTRES AVANTAGES
Article 6 : Le (s) Chef(s) de l’Opposition bénéficie (nt) en outre de :
un (1) véhicule de fonction ;
un (1) chauffeur ;
un (01) garde-corps ;
un (01) Chargé de Mission,
un (01) Secrétaire Particulier,
En tout état de cause, les avantages ne sont pas cumulatifs.
CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS DIVERSES
Article 7 : L’attribution de véhicule de fonction s’effectue dans les mêmes conditions que pour les membres du Gouvernement.
Article 8 : Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera publié au journal officiel
Fait à Cotonou, le 20 novembre 2008
Par Le Président de la République, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement ;
Dr Boni Yayi
Le ministre Chargé des Relations avec les Institutions,
Zakari Baba Body
Le garde des sceaux, ministre de lajustice, de la législation et des droits de l’homme, porte-parole du Gouvernement
Victor Prudent Topanou
Le ministre de l’Intérieur et dé la Sécurité Publique,
Armand Zinzindohoué
Le Ministre de l’Economie et des Finances,
Soulé Mana LAWANI
AMPLIATIONS :
PR 6 AN 4 CC 2 CS 2 HAAC 2 CES 2 MISP 4 MEF 4 MCRI 4 GS/MJLDH-PPG 4 AUTRES MINISTERES 26 SGG 4 DGBM-DCF- DGTCP- DGID- DGDDI 5 BN-DAN-DLC 3 GCONB-DGCST-INSAE 3 BCP-CSM-IGAA 3 UAC-ENAM-FADESP3 UNIPAR-FDSP2 J01,
Vital AHOTONDJI


Chers internautes,
Je vous invite sur le sujet à lire et à commenter sans modération l’analyse d’un constitutionnaliste parue sur LA CONTITUTION EN AFRIQUE:
* Statut de l’opposition au Bénin: pour quoi faire?
http://www.la-constitution-en-afrique.org/article-25293577.html
Au plaisir d’échanger
SB